Le 22 novembre 2012, la Cour d’appel de l’Ontario a rendu une décision portant sur le choix d’une école homogène de langue française comme condition d’une ordonnance de garde. La décision a fait l’objet d’un article dans le plus récent numéro de L’inform@teur du Regroupement national des directions générales de l’éducation (vol. 6, no 1, mai 2013, p. 14). Voici de larges extraits de cet article :
« En bref, M. Perron est un francophone ayant des droits sous l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, tandis que Mme Perron, bien qu’elle parle le français, n’a pas de droits sous l’article 23. Au moment de la séparation, le couple Perron a trois jeunes enfants et l’aîné était inscrit dans une école d’immersion. Lors de la procédure concernant, entre autres, le droit de garde des enfants, M. Perron a demandé que les enfants soient inscrits à l’école élémentaire catholique Monseigneur-de-Laval, située à Hamilton, qu’importe qui en aurait la garde. La Cour supérieure de l’Ontario a refusé la demande; selon elle, la question de la langue était une “distraction” du véritable enjeu : l’intérêt véritable des enfants.
« Selon la Cour d’appel, la langue ne constitue pas une distraction dans la détermination de l’intérêt véritable de l’enfant, contrairement à ce que la Cour supérieure de l’Ontario avait conclu. Au contraire, la langue d’un des parents et le droit à l’éducation dans la langue de la minorité protégé par l’article 23 de la Charte constituent des facteurs très importants à considérer pour déterminer l’intérêt véritable de l’enfant. Il s’agit donc de facteurs clés pour déterminer le droit de garde ainsi que le besoin d’imposer ou non une condition au parent gardien relativement au choix de l’école des enfants.
« La Cour d’appel a souligné l’importance des écoles homogènes pour la vitalité de la culture et de la langue française. La décision de la Cour d’appel reconnaît également l’importance primordiale de l’école homogène pour les enfants d’une famille exogame. La Cour reconnaît donc la différence fondamentale qui existe entre une école homogène de langue française et une école d’immersion. » […]
« La Cour d’appel reconnaît également que, “[e]n milieu minoritaire, l’école homogène de langue française permet effectivement le maintien des liens culturels et linguistiques à la fois avec les parents francophone et anglophone”. Ainsi, l’école homogène de langue française est la seule façon de permettre la transmission de la langue française aux enfants d’un couple exogame. »
L’appel de M. Perron a été rejeté, mais les principes juridiques établis dans la décision de la Cour devront être appliqués à l’avenir par les tribunaux fixant les conditions des ordonnances de garde.