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Notes de service du Ministère

  • Mai012017

    2017:B05 – Rémunération des cadres supérieurs du secteur parapublic et prestation d’avantages postérieurs au départ à la retraite subventionnés

    Texte de la note

    La Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic a pour but de garantir une administration responsable et transparente de la rémunération des cadres du secteur. Une de ses principales exigences est qu’on ne verse pas aux cadres désignés des avantages assurés qui ne sont généralement pas offerts aux gestionnaires intermédiaires. De plus, l’employeur ne peut pas verser à un cadre désigné un élément de rémunération qui n’est habituellement pas accordé aux gestionnaires intermédiaires, à moins que cet élément ne soit requis pour l’exécution du travail du cadre ou pour répondre à un besoin opérationnel crucial.

    Deux observations s’appliquent aux avantages postérieurs au départ à la retraite subventionnés pour les cadres des conseils scolaires :

    • Les gestionnaires intermédiaires, essentiellement les directions et les directions adjointes d’école, n’ont pas d’avantages postérieurs au départ à la retraite subventionnés.
    • Il ne semble pas exister de raison pour laquelle de tels avantages répondraient à un besoin opérationnel crucial pour les conseils scolaires.

    Dans une note de service datée du 3 février 2017, la présidente du Conseil du Trésor exposait les exigences concernant les régimes de rémunération des cadres supérieurs du secteur parapublic. Compte tenu des deux observations ci-dessus, le Ministère ne peut établir s’il sera en mesure de confirmer la mise en place d’un régime de rémunération futur prévoyant des avantages postérieurs au départ à la retraite subventionnés.

    Cependant, certains cadres reçoivent de tels avantages aux termes de contrats qui ont été signés avant l’entrée en vigueur des mesures de restriction de la rémunération prévues par la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic. Ces employés deviendront assujettis au nouveau régime de rémunération de leur conseil scolaire au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de ce régime.